Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-906 du 17 septembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-906 du 17 septembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)
Sont soumis à l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier les projets de délibérations ou de décisions du comité relatives :
- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
- à la fixation des effectifs du secrétariat général ;
- à l'évolution générale de la masse salariale ;
- à la rémunération du secrétaire général ;
- au placement des fonds disponibles.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier fait connaître son avis au président du comité dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné. Toute demande d'information complémentaire du membre du corps du contrôle général économique et financier suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du membre du corps du contrôle général économique et financier, cet avis est réputé favorable.