Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-906 du 17 septembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-906 du 17 septembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit du comité communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :
- la situation d'exécution du budget ;
- la balance générale des comptes ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale ;
- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;
- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.