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Article 7 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret du 19 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon »)

Article 7 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret du 19 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon »)


Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 5 novembre 2002 susvisé.

Le rendement de base est fixé à 25 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir est fixé à 30 hectolitres à l'hectare.

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlées "Chaume", complétées par la mention "Premier Cru des Coteaux du Layon" et "Anjou". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Chaume", complétée par la mention "Premier Cru des Coteaux du Layon" affectée d'un coefficient k.

Le coefficient k est égal à 2. Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le coefficient k peut être modifié par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Chaume", complétée par la mention "Premier Cru des Coteaux du Layon", ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, avec un rendement nul les années précédentes.