Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 septembre 2003 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 septembre 2003 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie »)
Seules les carcasses, issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée et qui portent le signe d'identification visé à l'article 2, font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'article 1er.
Cet examen est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé visé à l'article 5.
Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.