Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie »)
Identification et étiquetage de la viande AOC.
L'identification de la viande AOC "Barèges-Gavarnie" se fait au stade de la carcasse entière non dégraissée à la sortie de la salle de ressuage.
Elle se traduit par l'apposition immédiate d'une bande d'identification à l'encre des deux côtés de la carcasse.
La carcasse et les pièces de découpe qui en résulteront sont accompagnées d'une étiquette qui précise au minimum :
- le nom de l'appellation ;
- la mention "AOC" ou "appellation d'origine contrôlée" ;
- la mention "doublon" lorsque la viande est issue de mâles castrés qui répondent aux conditions du présent décret ;
- le numéro d'identification de l'animal prévu à l'article 7 ;
- le nom en clair de l'éleveur ;
- la date d'abattage ;
- le nom, l'adresse de l'atelier de découpe ou de l'abattoir ;
- la mention : "la carcasse ne peut être découpée avant une durée de cinq jours à compter de la date d'abattage".