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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie »)


Identification et étiquetage de la viande AOC.

L'identification de la viande AOC "Barèges-Gavarnie" se fait au stade de la carcasse entière non dégraissée à la sortie de la salle de ressuage.

Elle se traduit par l'apposition immédiate d'une bande d'identification à l'encre des deux côtés de la carcasse.

La carcasse et les pièces de découpe qui en résulteront sont accompagnées d'une étiquette qui précise au minimum :

- le nom de l'appellation ;

- la mention "AOC" ou "appellation d'origine contrôlée" ;

- la mention "doublon" lorsque la viande est issue de mâles castrés qui répondent aux conditions du présent décret ;

- le numéro d'identification de l'animal prévu à l'article 7 ;

- le nom en clair de l'éleveur ;

- la date d'abattage ;

- le nom, l'adresse de l'atelier de découpe ou de l'abattoir ;

- la mention : "la carcasse ne peut être découpée avant une durée de cinq jours à compter de la date d'abattage".