Article L225-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.