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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-897 du 12 septembre 2003 relatif aux horaires d'équivalence et aux dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux emplois de chauffeur du service automobile de l'administration centrale du ministère des sports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-897 du 12 septembre 2003 relatif aux horaires d'équivalence et aux dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux emplois de chauffeur du service automobile de l'administration centrale du ministère des sports)


Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 9 heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.