Article L225-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-28 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.