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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-891 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-891 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)


Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.