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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective desdites mesures et en informe le préfet.

En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés au présent décret. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.

En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée.