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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.

Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par Electricité de France ou un distributeur non nationalisé, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à l'acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.

La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.