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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-883 du 16 septembre 2003 relatif aux modalités d'application de l'article L. 1424-36-1 créant un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours et modifiant le code général des collectivités territoriales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-883 du 16 septembre 2003 relatif aux modalités d'application de l'article L. 1424-36-1 créant un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours et modifiant le code général des collectivités territoriales)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux projets déposés au titre de l'année 2003 et des années suivantes. A titre dérogatoire, les opérations éligibles au titre du fonds et déjà engagées à compter du 1er janvier 2003 pourront bénéficier des subventions du fonds.