Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Les représentants à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs du travail sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.