Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Les contrôleurs du travail sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

ancienne

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Contrôleurs du travail de classe

exceptionnelle

Contrôleurs du travail de classe

exceptionnelle

 

7e

5e

Ancienneté acquise

6e

4e

5/8 de l'ancienneté acquise

5e

3e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e

1er

4/5 de l'ancienneté acquise

2e

2e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

1er

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

Contrôleurs du travail de classe supérieure

Contrôleurs du travail de classe supérieure

 

8e

6e

Ancienneté acquise

7e

6e

Sans ancienneté

6e

5e

Sans ancienneté

5e

4e

Ancienneté acquise

4e

3e

Sans ancienneté

3e

2e

Sans ancienneté

2e

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

Contrôleurs du travail de classe normale

Contrôleurs du travail de classe normale

 

13e

12e

Ancienneté acquise

12e

12e

Sans ancienneté

11e

11e

Sans ancienneté

10e

10e

Sans ancienneté

9e

9e

Sans ancienneté

8e

8e

Sans ancienneté

7e

7e

Sans ancienneté

6e

6e

Sans ancienneté

5e

5e

Sans ancienneté

4e

4e

Sans ancienneté

3e

3e

Sans ancienneté

2e

2e

Sans ancienneté

1er

1er

Sans ancienneté


La durée moyenne de chacun des deux échelons provisoires dans le grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle est fixée à deux ans.