Article L225-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L225-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du rapport prévu à l'article L. 225-14.