Articles

Article L225-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.