Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2003 fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires du ministère de l'écologie et du développement durable au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2003 fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires du ministère de l'écologie et du développement durable au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture)
L'examen professionnel pour l'accès des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 31 juillet 2003 susvisé au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture consiste en une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui comporte un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (ou elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur l'organisation de la fonction publique et de l'Etat, l'organisation et les missions du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministère de l'écologie et du développement durable et sur la connaissance du corps d'accueil.