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Article L225-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.