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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les agents du Conseil d'Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les agents du Conseil d'Etat)


Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme services accomplis et ouvrent droit au bénéfice des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'aux titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé.