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Article L225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus n'ont pas été observées.

Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.