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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Au sens du présent décret, on entend par :

- réserve : le temps pendant lequel les agents du service sont tenus de rester présents en gare ou en d'autres lieux en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ;

- résidence : lieu de l'établissement dans lequel l'agent prend habituellement son service ;

- repiquage : toute prise de service de personnel roulant à la résidence s'effectuant le jour de la fin du service précédent ;

- haut le pied : le trajet haut le pied est le temps pendant lequel les personnels roulants se trouvent par obligation professionnelle à bord d'un train sans être à la disposition de leur employeur ;

- personnel de train de nuit : personnel assurant son service à bord d'un train comportant des places couchées ;

- relève : dispense de service ;

- période de vingt-huit jours : période de vingt-huit jours consécutifs.