Article L224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.