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Article L223-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L223-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus.

L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.