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Article L223-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L223-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.

Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.