Article L223-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L223-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, sont nommés par les associés pour une durée de six exercices.
II. et III. - Paragraphes abrogés.
IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.