Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 2003 fixant les taux maximaux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 2003 fixant les taux maximaux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Les subventions allouées aux entreprises de production, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées, après déclaration au Centre national de la cinématographie de la diffusion de l'oeuvre, par application de taux aux sommes hors taxes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle, en exécution des contrats de cession ou de concession de droits de télédiffusion qu'ils ont conclus avec les producteurs ou les cessionnaires ou mandataires des producteurs.
Les subventions ne sont calculées qu'au profit des entreprises de production ayant obtenu l'agrément de production de l'oeuvre cinématographique dont les droits de télédiffusion sont cédés ou concédés.
Les ministres compétents arrêtent les taux maximaux et chaque année, en fin d'exercice, les taux définitifs.
Les sommes susceptibles d'être versées, à valoir sur la subvention allouée aux entreprises de production, ne peuvent excéder 70 % des allocations calculées par application des taux maximaux visés à l'alinéa précédent.