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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-840 du 1er septembre 2003 relatif à la durée du travail dans les casinos)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-840 du 1er septembre 2003 relatif à la durée du travail dans les casinos)


La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, des personnels visés à l'article 1er est fixée à :

38 heures à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ;

37 heures du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

Elle est ramenée à la durée légale de 35 heures au 1er janvier 2005.