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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif aux conditions d'application au ministère des affaires étrangères du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif aux conditions d'application au ministère des affaires étrangères du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


L'agent est informé annuellement de la situation de son compte et, le cas échéant, de la possibilité d'exercer ses droits à congés acquis.