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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif aux conditions d'application au ministère des affaires étrangères du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif aux conditions d'application au ministère des affaires étrangères du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


Avant l'utilisation de tout ou partie des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps, l'agent est tenu d'en informer son service en respectant un préavis d'une durée minimale de trois mois.