Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif aux conditions d'application au ministère des affaires étrangères du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif aux conditions d'application au ministère des affaires étrangères du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés sur son compte était d'au moins quarante jours ouvrés.