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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif aux conditions d'application au ministère des affaires étrangères du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2003 relatif aux conditions d'application au ministère des affaires étrangères du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, à la demande expresse de son titulaire, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.

Par dérogation à la règle du versement annuel mentionnée à l'alinéa précédent, le compte épargne-temps peut également être alimenté à l'occasion d'une nouvelle affectation entraînant un changement de résidence.