Article L223-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L223-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.