Article L223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les parts sont librement cessibles entre les associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l'article L. 223-14 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.