Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)
Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement doit le déclarer au BNIC. Il est tenu de justifier de l'âge des eaux-de-vie de Cognac qu'il détient et de permettre le contrôle de la tenue des comptes de vieillissement.