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Article L223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
(Code de commerce)
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Article L223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
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Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.