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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-803 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-803 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles)


Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.

Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence au montant fixé à l'arrêté visé à l'article D. 514-3 du code du travail.

Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret du 5 avril 1990 susvisé.