Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes :
CORPS ET GRADES |
MODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen |
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Minimum |
Maximum |
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Ingénieur général des ponts et chaussées, vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ou nommé dans l'emploi de secrétaire général du ministère |
100 % |
160 % |
Ingénieur du corps des ingénieurs des ponts et chaussées nommé directeur ou chef de service d'administration centrale, détaché dans l'emploi correspondant |
100 % |
160 % |
Ingénieur général des ponts et chaussées chargé d'une section du Conseil général des ponts et chaussées ou chef de l'inspection générale de l'aviation civile |
100 % |
155 % |
Ingénieur du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, directeur général adjoint des établissements publics Météo-France et IGN |
80 % |
140 % |
Ingénieur chargé d'une direction ou d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale |
80 % |
140 % |
Ingénieur général et ingénieur en chef des ponts et chaussées |
67 % |
133 % |
Ingénieur des ponts et chaussées |
73, 5 % |
122, 5 % |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe |
73, 5 % |
122, 5 % |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat |
73, 5 % |
122, 5 % |
Ingénieur des travaux publics de l'Etat |
85 % |
115 % |
Technicien supérieur, Technicien supérieur principal et Technicien supérieur en chef de l'équipement |
90 % |
110 % |
Contrôleur, contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat |
90 % |
110 % |
Conducteur et conducteur principal des travaux publics de l'Etat |
90 % |
110 % |
Dessinateur |
90 % |
110 % |
Expert technique principal et expert technique des services techniques |
90 % |
110 % |
Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation.