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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes :

CORPS ET GRADES

MODULATION INDIVIDUELLE

par rapport au taux moyen

Minimum

Maximum

Ingénieur général des ponts et chaussées, vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ou nommé dans l'emploi de secrétaire général du ministère

100 %

160 %

Ingénieur du corps des ingénieurs des ponts et chaussées nommé directeur ou chef de service d'administration centrale, détaché dans l'emploi correspondant

100 %

160 %

Ingénieur général des ponts et chaussées chargé d'une section du Conseil général des ponts et chaussées ou chef de l'inspection générale de l'aviation civile

100 %

155 %

Ingénieur du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, directeur général adjoint des établissements publics Météo-France et IGN

80 %

140 %

Ingénieur chargé d'une direction ou d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale

80 %

140 %

Ingénieur général et ingénieur en chef des ponts et chaussées

67 %

133 %

Ingénieur des ponts et chaussées

73, 5 %

122, 5 %

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe

73, 5 %

122, 5 %

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

73, 5 %

122, 5 %

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

85 %

115 %

Technicien supérieur, Technicien supérieur principal et Technicien supérieur en chef de l'équipement

90 %

110 %

Contrôleur, contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

90 %

110 %

Conducteur et conducteur principal des travaux publics de l'Etat

90 %

110 %

Dessinateur

90 %

110 %

Expert technique principal et expert technique des services techniques

90 %

110 %

Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation.