Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2003 portant application du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier fixant le seuil de la valeur des primes visées au I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2003 portant application du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier fixant le seuil de la valeur des primes visées au I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier)


La valeur maximale de la prime financière ou en nature visée au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier est déterminée en fonction du prix net, toutes taxes comprises, du produit ou de la prestation de service vendu ou offert à la vente et dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion d'un compte de dépôt, dans les conditions suivantes : 15 % du prix net, toutes taxes comprises, si celui-ci est inférieur ou égal à 100 Euros ; 15 Euros plus 1 % du prix net, toutes taxes comprises, si celui-ci est supérieur à 100 Euros. Lorsque le produit ou la prestation de service vendu ou offert à la vente ne donne pas lieu au paiement d'un prix mais expose son bénéficiaire à des frais ultérieurs, la prime ne peut excéder 80 Euros.

La valeur de la prime ne doit en aucun cas dépasser 80 Euros et s'entend du prix habituellement facturé ou, à défaut, de la valeur vénale, toutes taxes comprises pour le produit, le bien ou la prestation de service constituant la prime.

Lorsque le contrat est une prestation de service à exécution successive, la prime dont le montant est déterminé dans les conditions ci-dessus peut être offerte au client chaque année.