Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2003 fixant les modalités de la formation initiale des huissiers du Trésor public)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2003 fixant les modalités de la formation initiale des huissiers du Trésor public)
Le stage pratique est sanctionné par une appréciation sur la manière de servir de chaque stagiaire, portée par le trésorier-payeur général auprès duquel le stage a été accompli, sur la base des rapports établis par les huissiers du Trésor public confirmés auprès desquels le stagiaire a effectué son stage.
Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 mai 1997 susvisé aux huissiers stagiaires dont le stage pratique n'est pas jugé satisfaisant.