Article L222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
I. - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
II. - Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
1° Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
2° Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.