Articles

Article L222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.