Article L222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.