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Article L222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :

1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;

2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;

3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.