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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-771 du 20 août 2003 modifiant le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-771 du 20 août 2003 modifiant le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)


Les directeurs du travail classés au 6e échelon, hors échelle A, nommés directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle entre le 7 août 2000 et l'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au 6e échelon, hors échelle B, de cet emploi à compter de la date de leur nomination.

Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 6e échelon du grade de directeur du travail.