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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Institut national d'études de la sécurité civile)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Institut national d'études de la sécurité civile)


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.