Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Institut national d'études de la sécurité civile)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Institut national d'études de la sécurité civile)
Il est institué un bureau de vote dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur de l'établissement parmi les membres de l'administration. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.
Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats.