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Article L221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.