Article L221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 221-7 sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.