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Article L221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article L. 225-222, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci.

Le commissaire aux comptes est avisé, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Il a accès aux assemblées.

Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 221-7 sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.