Article L221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 822-1, sont nommés pour une durée de six exercices.
II. et III. - Paragraphes abrogés.
IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.