Article L221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.